CETATEXT000007477653 J3XLX1992X06X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/76/CETATEXT000007477653.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1992, 91BX00255, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00255 C BAIXAS CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1991, présentée par Mme Veuve X... Y... née Z... Hadda demeurant quartier Sidi Youssef Ben Ali, n° 107 Derb Abbelmoujoud à Marrakech (Maroc) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à la suite du décès de son mari survenu le 26 août 1986 ; - annule cette décision ; - la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que, si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... Y... de nationalité marocaine, survenu le 5 décembre 1981, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi, du 26 décembre 1959 ; que, par suite, Mme Veuve X... Y... ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Y... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.