CETATEXT000007477702 J3XLX1992X03X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/77/CETATEXT000007477702.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 mars 1992, 90BX00107 90BX00425, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00107 90BX00425 C TRIBALLIER de MALAFOSSE Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 février 1990 au greffe de la Cour, présentée par Melle Y..., demeurant à LUZ SAINT SAUVEUR, 65120 ; Mademoiselle Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau a ordonné un supplément d'instruction aux fins de fixer, pour chacune des années en litige, le montant des dépenses d'amélioration déductibles des revenus des années 1982, 1983, 1984 et 1985, et qui ont été assujettis à l'impôt sur le revenu dans les rôles de la commune de Luz-Saint-Sauveur ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge au titre des années 1982 et 1983, la décharge de l'imposition supplémentaire établie au titre de 1984 et une réduction de 88 114 F de celle établie au titre de 1985 ; 1°) de réformer le jugement du 12 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Luz Saint Sauveur ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge au titre de ces années ; 3°) de joindre la présente requête à celle concernant le jugement du 19 décembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées de Melle Y... sont dirigées contre deux jugements, en date des 19 décembre 1989 et 12 juin 1990, par lesquels le Tribunal administratif de Pau lui a d'une part, accordé une réduction en droits et pénalités de 111.733 F au titre de l'imposition établie au titre de l'année 1982 et de 1.545 F au titre de l'année 1983 et a, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ; que ces requêtes présentant à juger la même question, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.