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90BX00124

CETATEXT000007477704 J3XLX1992X03X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/77/CETATEXT000007477704.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 mars 1992, 90BX00124, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00124 C LALAUZE de MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1990, présentée pour Mme Marie-Madeleine X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une indemnité de 110.000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale en date du 28 février 1985 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 500.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me Vizerie, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande la réformation du jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier régional à lui verser une indemnité de 120.000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi en raison d'une phlébite de la jambe gauche survenue à la suite d'une intervention chirurgicale le 28 février 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts désignés par le tribunal administratif, que Mme X..., dont l'état nécessite un traitement anti-coagulant quotidien et une surveillance régulière, reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 25 % ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une estimation insuffisante des troubles causés dans les conditions d'existence de l'intéressée en les fixant à 100.000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 150.000 F ; que les interventions chirurgicales nécessitées par son état ont causé à la victime des souffrances qualifiées de moyennes et des cicatrices inesthétiques à la jambe gauche ; que ces dommages ont été estimés équitablement par le tribunal, qui a fixé globalement à 20.000 F le préjudice esthétique et celui résultant des souffrances physiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, a condamné le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une indemnité limitée à 120.000 F ;Article 1er : La somme de 120.000 F que le centre hospitalier régional de Bordeaux a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 1989 est portée à 170.000 F.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE

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