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91BX00071

CETATEXT000007477765 J3XLX1992X11X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/77/CETATEXT000007477765.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 91BX00071, inédit au recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00071 1E CHAMBRE C M. TRIBALLIER M. LABORDE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, les 6 février et 15 mars 1991, présentés pour M. Jean X..., demeurant au lieu-dit Le Montet, à Ségur Le Château

(19230); M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas prononcé sa mutation au lycée de Brive-Objat et a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ; 2° - de condamner l'Etat à lui verser les indemnités correspondant à sa promotion dans la catégorie supérieure à compter de 1977, ainsi que la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller, - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, ..." ; que devant le tribunal administratif, M. X... a demandé une indemnité de 50.000 francs en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de mutation et promotion dont il s'estimait victime ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le recours préalable qu'il a adressé le 2 mai 1988 au ministre de l'agriculture, aux seules fins de régularisation de sa situation administrative, M. X... n'a sollicité aucune indemnité ; que dès lors, sa demande d'indemnité, chiffrée devant les premiers juges à 50.000 F, était irrecevable ; Considérant en second lieu, que les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif, relatives à son droit à promotion et à mutation, s'analysaient en autant de demandes d'injonctions à l'administration ; qu'elles étaient dès lors irrecevables ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que si, devant la Cour, le requérant, par la voie de l'excès de pouvoir, entend faire reconnaître son droit à promotion, ces conclusions formulées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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