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90BX00128

CETATEXT000007477776 J3XLX1992X11X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/77/CETATEXT000007477776.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 novembre 1992, 90BX00128, inédit au recueil Lebon 1992-11-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00128 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BARROS M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1990 présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement du 4 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Bordeaux ; - prononce la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu sauf régularisation de leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leur revenu ; Considérant que M. X... qui n'avait pas fait de déclaration de ses revenus au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 a été taxé d'office par le service après avoir été mis en demeure le 15 novembre 1982 de régulariser sa situation qu'il ne saurait eu égard à la date de cette invitation utilement invoquer la circonstance qu'il avait été incarcéré de mai 1980 à janvier 1982 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X... qui a été régulièrement taxé d'office a la charge, en vertu des dispositions de l'article R 193-1 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases d'imposition litigieuses ; qu'en se bornant à invoquer la circonstance que pendant son incarcération il n'a pas tiré de revenus des immeubles en sa possession il n'apporte pas ladite preuve d'autant que l'évaluation de ses revenus a été effectuée faute d'autres éléments d'information par référence aux rubriques du barème prévu à l'article 168 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée. 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 168 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, R193-1

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