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92BX00146

CETATEXT000007477782 J3XLX1992X11X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/77/CETATEXT000007477782.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 92BX00146, inédit au recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00146 1E CHAMBRE C M. DESRAME M. LABORDE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1992 présentée par Mme veuve X... MESSAOUD demeurant Wilaya d'El Tarf (Algérie) et tendant à ce que la Cour : 1°/ annule le jugement du 20 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion du chef de son mari, décédé le 12 février 1990 ; 2°/ reconnaisse ses droits à pension ; par les moyens qu'elle est âgée et dépourvue de ressources ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, en défense, enregistré le 22 juin 1992, présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve X... MESSAOUD à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... MESSAOUD, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 12 février 1990 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date sus-mentionnée du 12 février 1990 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 12 février 1990, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... MESSAOUD est rejetée. 48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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