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91BX00048

CETATEXT000007477803 J3XLX1992X02X00000B0048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/78/CETATEXT000007477803.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 février 1992, 91BX00048, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00048 Plein contentieux fiscal C ROYANEZ LABORDE Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Melle Muriel X..., demeurant ..., qui demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés par mise en demeure du 7 décembre 1987 ; 2°) lui accorde la décharge des droits contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Muriel X..., qui a exercé à Migne-Auxances (Vienne) du 1er janvier 1985 au 23 septembre 1986 l'activité d'agent commercial, a déclaré lors de la cessation de son activité un montant de recettes hors taxes de 24.716,56 F pour la période allant du 1er janvier 1986 au 23 septembre 1986, sans faire état de la T.V.A. qu'elle entendait déduire au titre des achats destinés à la revente ; qu'elle conteste le forfait de T.V.A. de 4.597 F qui lui a été notifié au titre de ladite période en soutenant que les achats destinés à être revendus lui donnent droit à une déduction pour le même montant ; Considérant que selon les articles 271-2 b du code général des impôts et 221-1 de l'annexe 2 de ce code, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de régulariser la taxe dont la déduction a été opérée en amont lorsque l'opération n'a pas été effectivement soumise à l'impôt ; Considérant que Melle X..., qui reconnaît n'avoir jamais vendu les achats destinés à la revente, doit être considérée comme le consommateur final desdits achats ; qu'ainsi, si elle était en droit d'obtenir la déduction ou le remboursement de la T.V.A. acquittée sur ces achats, elle devrait en tout état de cause restituer, en vertu des articles 271-2 b et 221 susmentionnés, le montant de cette T.V.A. déduite, dès lors que les achats ayant donné lieu à déduction n'ont pas fait l'objet d'une revente soumise à la T.V.A. ; que par suite sa demande est sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE CGI 271 par. 2 CGIAN2 221-01

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