CETATEXT000007477863 J3XLX1991X10X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/78/CETATEXT000007477863.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 22 octobre 1991, 90BX00427, inédit au recueil Lebon 1991-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00427 C CHARLIN CIPRIANI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 27 août et 10 septembre 1990, présentés pour M. X... demeurant à l'Hospitalet, à Bagard
(30140), et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Gard et de l'entreprise MICHEL à lui verser une indemnité à raison du préjudice qu'il a subi du fait de l'abaissement du niveau d'eau de son puits survenu à la suite des travaux réalisés sur le chemin départemental n° 910 A ; - condamne le département du Gard et l'entreprise MICHEL à lui payer la somme de 50.998 F, majorée des intérêts légaux et indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 4 janvier 1988, en réparation du préjudice subi ; - condamne le département du Gard et l'entreprise MICHEL à lui payer une somme de 4.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Maître Anne-Marie Cambray-Deglane, avocat de l'entreprise MICHEL ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ; Sur le droit à réparation : Considérant que même s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que l'exécution par l'entreprise MICHEL des travaux d'écrêtement du chemin départemental n° 910 A, au lieu-dit l'Hospitalet sur le territoire de la commune de Bagard (Gard), a provoqué un abaissement du niveau de la nappe phréatique qui alimentait le puits de M. X..., celui-ci n'établit pas l'existence d'un trouble anormal et spécial lié à la réduction du volume d'eau de ce puits ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard et de l'entreprise MICHEL à lui verser une indemnité à ce titre ; Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le département du Gard et l'entreprise MICHEL à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222