CETATEXT000007477875 J3XLX1992X10X0000000189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/78/CETATEXT000007477875.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91BX00189, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00189 2E CHAMBRE C M. BOUSQUET M. DE MALAFOSSE Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 18 mars et 18 juin 1991, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à la société Troucelier la somme de 61.411,04 F majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 23 mars 1987 en réparation du préjudice que lui a causé l'accident de la circulation survenu le 16 février 1986 et au cours duquel un de ses véhicules a été endommagé ; 2°) de rejeter la demande de la société Troucelier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me MORAND-MONTEIL, avocat de la Société Troucelier ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le 16 février 1986 au lieu dit Pas de l'Escalette, un bloc rocheux s'est détaché du fonds dominant la route nationale 9 et a endommagé un autobus appartenant à la société Troucelier ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les risques de chutes de pierres provenant du fonds dominant la route nationale 9 au lieu de l'accident aient, préalablement à ce dernier, présenté une gravité telle que cette portion de route puisse être regardée comme un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les usagers en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'affirme la société Troucelier, la falaise d'où s'est détaché le rocher n'a pas été récemment créée à la suite de travaux d'élargissement de la nationale 9 ; qu'au point où est survenu l'accident l'administration n'avait relevé l'existence d'aucun éboulement et d'aucune chute de pierres ; qu'il ne saurait, dès lors, lui être fait grief de n'avoir pas, à ce point, doté cette falaise, qui était en retrait par rapport à la route, d'un grillage protecteur analogue à celui qu'elle avait mis en place dans des secteurs plus exposés de ladite route ; que, par ailleurs, le danger d'éboulement et de chute de pierres sur l'ensemble de la portion de route litigieuse était bien signalé ; qu'ainsi l'administration établit avoir assuré l'entretien normal de la voie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge de l'Etat les conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 février 1986 sur la route nationale 9 ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la société Troucelier la somme de 4.000 F qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la société Troucelier est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la société Troucelier tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 02-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.