CETATEXT000007477941 J3XLX1993X06X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/79/CETATEXT000007477941.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juin 1993, 91BX00286, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00286 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROYANEZ M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 avril 1991, présentée par M. Jacques de X..., demeurant Château de Planque à Colombier (Dordogne), qui demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 7 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et des pénalités de mauvaise foi dont elles ont été assorties ; 2°) de lui accorder d'une part la réduction desdites impositions en lui appliquant l'abattement de 20 % de l'article 158-4 bis du code général des impôts et d'autre part la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées au taux de 60 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. de X... limite ses conclusions en appel, d'une part à la demande en décharge de la pénalité de 30 % qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1729-1 du code général des impôts, et au rétablissement de l'abattement de 20 % de son bénéfice agricole déclaré, pour adhésion à un centre de gestion agréé, qui lui avait été retiré à raison de l'application de cette pénalité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X... a omis de déclarer en 1983 une recette de 127.706 F provenant de la vente en vrac de vin Montbazillac ; que cette somme, qui est supérieure au bénéfice agricole déclaré par le contribuable au titre de ladite année, a été directement encaissée sur un compte personnel du contribuable, sans transiter par le compte bancaire de son exploitation et sans avoir été portée en comptabilité ; que ces agissements révèlent la volonté du contribuable d'éluder l'impôt, sans qu'y fasse obstacle le fait que sa comptabilité soit tenue par un centre de gestion agréé ; que dès lors le service a établi la mauvaise foi du contribuable ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu, en application des alinéas 4 et 5 de l'article 158-4 bis du code, estimer qu'il était déchu du bénéfice de l'abattement de 20 % institué par ledit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge et sa demande en réduction des pénalités contestées ;Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1729 par. 1, 158 par. 4 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.