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92BX00838

CETATEXT000007478030 J3XLX1993X05X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/80/CETATEXT000007478030.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 mai 1993, 92BX00838, inédit au recueil Lebon 1993-05-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00838 2E CHAMBRE C M. DESRAME M. DE MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Christine X... demeurant à La Cluny Nantillé à Brizambourg (Charente-Maritime) ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Même soit condamnée à lui verser une indemnité de logement au titre des années scolaires 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 ; 2°) de condamner la commune à lui payer ces indemnités ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1986 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ; Vu le décret du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Leblond, avocat de la commune de Sainte-Même ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., institutrice, a été affectée à compter du 1er septembre 1986 à l'école à classe unique de Sainte-Même (Charente-Maritime) ; que s'il appartenait au maire en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889 de mettre à la disposition de l'intéressée un logement convenable, il ressort des termes mêmes de la lettre que Mme X... a envoyée au maire le 13 octobre 1986, que celle-ci avait renoncé à occuper tout logement dans la commune pour des raisons d'ordre personnel, alors même qu'il résulte de l'instruction qu'à cette date le logement était en bon état d'habitabilité ; qu'ainsi Mme X... avait de ce fait perdu son droit à percevoir l'indemnité représentative de logement ; que si la commune a néanmoins versé à l'intéressée cette indemnité pendant quelques mois, l'octroi de cet avantage a présenté le caractère d'une décision ne créant pas de droit à son profit dès lors que la commune ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser l'indemnité dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la commune de Sainte-Même tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Sainte-Même ;Article 1er : La requête de Mme Christine X... et les conclusions de la commune de Sainte-Même tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-01-06-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19

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