CETATEXT000007478254 J3XLX1992X12X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/82/CETATEXT000007478254.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 91BX00611, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00611 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRENIER M. CIPRIANI Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 août et 9 décembre 1991, présentés pour la S.A.R.L. CENTRE D'HEMODIALYSE dont le siège social est ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : "3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée était explicitement mentionnée sur les bordereaux dits "615" que la S.A.R.L. CENTRE D'HEMODIALYSE, dont le siège social est à Chateauroux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.