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93BX00900

CETATEXT000007478283 J3XLX1994X11X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/82/CETATEXT000007478283.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 novembre 1994, 93BX00900, inédit au recueil Lebon 1994-11-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00900 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1993 et complétée les 12 août et 7 septembre 1993, présentée par Mme Veuve MOHAMED X... née Y... MESSAOUDA demeurant rue H ... ; Mme Veuve MOHAMED X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 10 mars 1992, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve MOHAMED X... à une pension de réversion n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 31 janvier 1966 ; qu'il en résulte que lesdits droits doivent être appréciés au regard de la législation applicable à cette date ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 31 janvier 1966 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-cause qui ne possédaient plus la qualité de français ; que Mme Veuve MOHAMED X..., ressortissante de la République algérienne, n'établit pas qu'elle aurait conservé la nationalité française après le 1er juillet 1963, date de l'indépendance de ce pays ; qu'elle ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 11 de la loi précitée du 26 décembre 1964 et des articles L.1, L.2, L.52, L.55 et L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à cette loi pour prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve MOHAMED X... est rejetée. 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Code des pensions civiles et militaires de retraite L58, L1, L2, L52, L55, L60 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe, art. 11

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