CETATEXT000007478391 J3XLX1993X03X0000000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/83/CETATEXT000007478391.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 mars 1993, 89BX00369, inédit au recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00369 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DESRAME M. CATUS Vu la décision en date du 27 juillet 1990 par laquelle la cour a, sur la requête de M. Pierre X..., enregistrée sous le n° 89BX00369 et tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 et des compléments de taxe à la valeur ajoutée au titre de la même période, ordonné une expertise en vue d'examiner les documents comptables et extra-comptables produits par le requérant ; Vu, enregistré le 21 décembre 1992, le mémoire présenté par le ministre du budget, le ministre conclut au non-lieu à statuer en raison d'un dégrèvement total des impositions et pénalités contestées ; Vu l'avis de dégrèvement produit le 18 janvier 1993 ; Vu, enregistré le 19 février 1993, le nouveau mémoire présenté pour M. X... ; celui-ci demande à la cour : 1°) de mettre à la charge de l'administration la totalité des frais d'expertise et d'ordonner le remboursement du montant des sommes qu'il a lui-même versées à l'expert, soit 19.016 F ; 2°) de lui allouer 50.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier et notamment le rapport d'expertise ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 7 janvier 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à M. X... décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, taxés à la somme de 19.016 F. par ordonnance du président de la cour en date du 14 septembre 1992 et payés par M. X... à l'expert doivent, conformément aux dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, être mis à la charge de l'administration ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du même code ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15.000 F ;Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. X....Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour et avancés par M. X... sont mis à la charge de l'administration.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de quinze mille francs (15.000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE CGI Livre des procédures fiscales R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.