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91BX00728

CETATEXT000007478398 J3XLX1992X12X0000000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/83/CETATEXT000007478398.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 décembre 1992, 91BX00728, inédit au recueil Lebon 1992-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00728 1E CHAMBRE C M. CHARLIN M. LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1991, présentée par Mme Veuve KELLAL X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 juillet 1991 par lequel ce dernier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 5 juin 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son mari, décédé le 16 janvier 1990 ; - annule ladite décision ; - la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve KELLAL X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... Bouziane, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 13 janvier 1990 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 13 janvier 1990 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 13 janvier 1990, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1990, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve KELLAL X... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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