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91BX00417

CETATEXT000007478470 J3XLX1993X07X0000000417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/84/CETATEXT000007478470.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 juillet 1993, 91BX00417, inédit au recueil Lebon 1993-07-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00417 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ZAPATA M. CIPRIANI Vu, enregistré le 6 juin 1991, le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société Negobeureuf une réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1988, dans les rôles de la commune d'Ahun ; 2°) de remettre intégralement l'imposition litigieuse à la charge de cette société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est dûe chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose "la taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "la valeur locative est déterminée comme suit ... 3°) "les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant que l'exonération édictée au profit des exploitants agricoles par l'article 1450 a pour effet de ne pas les rendre passibles de la taxe professionnelle au sens de l'article 1469-3° ; qu'ainsi il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, ces biens sont compris dans les bases de l'imposition de cette entreprise à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Negobeureuf a loué, en 1988, des bacs à lait réfrigérants à un producteur en vue d'assurer la collecte de lait ; que dès lors en application des dispositions précitées, elle devait comprendre dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle, pour cette année là, la valeur locative de ces bacs ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif en a jugé autrement ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société anonyme Negobeureuf devant le tribunal administratif de Limoges ; Considérant que l'instruction du 14 mars 1985 relative à la mise à la disposition des agriculteurs de bacs à lait, applicable à l'année de l'imposition contestée, n'a pas eu pour effet de tracer d'autres règles que celles précitées et découlant des dispositions combinées des articles 1447, 1450, 1467 et 1469-3° du code général des impôts ; que cette instruction s'est nécessairement substituée, sur ce terrain, à l'instruction du 20 mai 1976 dont, par voie de conséquence, la société anonyme Negobeureuf ne peut se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a réduit de la somme correspondant à la valeur locative des bacs à lait mis à la disposition d'un seul agriculteur, le montant de la base imposable à la taxe professionnelle de la société anonyme Negobeureuf au titre de l'année 1988 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 février 1991 est annulé.Article 2 : La taxe professionnelle a laquelle la société anonyme Negobeureuf a été assujettie au titre de l'année 1988 est remise intégralement à sa charge. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1450, 1467, 1469 Instruction 6E-2-85 1985-03-14 Instruction 6E-4-76 1976-05-20

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