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90BX00405

CETATEXT000007478507 J3XLX1992X12X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/85/CETATEXT000007478507.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 90BX00405, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00405 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BARROS M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 9 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Montpellier ; - prononce la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 : - le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ; - les observations de M. X... ; - les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que par une décision du 29 avril 1988 postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à M. X... un dégrèvement de 17.158 F en droits et pénalités sur le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; qu'ainsi le tribunal administratif en statuant sur l'intégralité de la demande s'est mépris sur l'étendue du litige ; Considérant, en second lieu, que par une décision du 22 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 11.224 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les redressements restant en litige concernent les bénéfices non commerciaux ; que M. X... à qui incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition dès lors qu'il était en situation de rectification d'office se borne à invoquer le bénéfice de deux dégrèvements prononcés à son profit pour un montant global de 34.316 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été imposé initialement à tort au titre de l'année 1983 sous deux numéros de rôle différents et pour un même montant de 17.158 F ; qu'à la suite d'une erreur deux avis de dégrèvement lui ont été notifiés : l'un en date du 29 avril 1988, l'autre en date du 25 mai 1988, ce dernier n'ayant pas été effectivement exécuté ; qu'il suit de là, et alors que contrairement à ce qu'il soutient les dégrèvements prononcés ne concernaient que l'année 1983, M. X..., en se bornant à prétendre qu'il devrait bénéficier du dégrèvement du 25 mai 1988 n'établit pas l'exagération des impositions litigieuses ; qu'enfin, si le contribuable fait état des intérêts de retard qui auraient été appliqués aux sommes dégrevées, il n'assortit ces allégations d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1ER : A concurrence de la somme de 11.224 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : La requête de M. Gérard X... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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