CETATEXT000007478608 J3XLX1993X11X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/86/CETATEXT000007478608.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 92BX00310, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00310 2E CHAMBRE C M. LALAUZE M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre B... demeurant chez M. Christian B..., ... à Saint-Yrieix (Charente) ; M. B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 29 janvier 1992 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a condamné conjointement Electricité de France (E.D.F.) et le syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau à lui verser une somme de 162.838 F, qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1986 ; 2°) de condamner conjointement Electricité de France et le syndicat à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau à lui verser, en réparation de son préjudice une somme de 1.988.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me X... pour M. B..., - les observations de Me Z... pour Electricité de France, - et les observations de Me A... substituant Me Y... pour le syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 26 juillet 1989 confirmé le 5 novembre 1991 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré Electricité de France (E.D.F.) et le syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) de Nieul-sur- Mer-l'Houmeau conjointement et solidairement responsables à hauteur de 50 % des conséquences de l'accident survenu en 1986 à M. B... ; que par le jugement attaqué ce tribunal a évalué le préjudice subi par la victime à la somme de 584.333 F dont la moitié soit 292.166 F a été mise à la charge d'Electricité de France et du syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul sur Mer-l'Houmeau ; que d'une part, M. B... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il estime insuffisante l'indemnité qui lui a été allouée, d'autre part Electricité de France et le syndicat intercommunal sollicitent, par la voie de l'appel incident, la réduction de cette même indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges que lors de son accident M. B... a été électrocuté et atteint de brûlures du troisième degré qui ont eu pour conséquence l'amputation d'une partie de l'avant bras gauche et un traitement par greffes aux pieds ; qu'il en est résulté une incapacité permanente partielle de 50 % ; que si la victime, qui ne conteste pas avoir cessé avant la date de l'accident, son activité d'artisan menuisier, prétend à une indemnité de 1.228.000 F à raison de ses pertes de revenus jusqu'à sa retraite, il ne justifie pas de l'existence d'un tel préjudice ; que, dès lors, l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ne lui ouvre droit qu'à la compensation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence, lesquels incluent le préjudice dit d'agrément ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire le tribunal a fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B... en évaluant à 400.000 F ce préjudice ; que, de même, les premiers juges n'ont pas davantage fait une évaluation erronée en fixant l'indemnisation des douleurs endurées par la victime et son préjudice esthétique respectivement à 50.000 F et 20.000 F ; Considérant que si dans le dernier état de ses conclusions M. B... demande à ce qu'E.D.F. et le S.I.V.U. de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau soient condamnés à lui verser la somme de 19.274 F correspondant à des frais médicaux et d'hospitalisation, il n'établit pas, par les pièces produites, que ces frais seraient imputables à l'accident dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant M. B..., par la voie de l'appel principal, qu'Electricité de France et le syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ces derniers ont été condamnés à lui verser, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et de l'allocation provisionnelle précédemment accordée, la somme de 162.833 F ;Article 1er : La requête de M. B... ainsi que les recours incident d'Electricité de France et du syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau, sont rejetés. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.