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92BX01169

CETATEXT000007478699 J3XLX1993X04X0000001169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/86/CETATEXT000007478699.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92BX01169, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01169 2E CHAMBRE C M. ROYANEZ M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 décembre 1992, présentée par l'association "ENVIRONNEMENT PATRIMOINE URBANISME RESIDENTIEL" (E.P.U.R.) dont le siège est situé ... à Villeneuve-les-Avignon (Gard), représenté par son président en exercice domicilié audit siège, qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 24 décembre 1991, concernant un ensemble immobilier qui sera édifié Boulevard des Cévennes à Villeneuve-les-Avignon ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance, que la minute du jugement en date du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association "ENVIRONNEMENT PATRIMOINE URBANISME RESIDENTIEL" (E.P.U.R.), tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 24 décembre 1991, par le maire de Villeneuve-Les-Avignon à la société S.O.F.I.M., vise l'intégralité des mémoires présentés par cette association ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; que la circonstance que ce jugement ait comporté une erreur matérielle, concernant le siège social de l'"ENVIRONNEMENT PATRIMOINE URBANISME RESIDENTIEL", est sans influence sur sa régularité ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association "E.P.U.R." à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 24 décembre 1991 par le maire de Villeneuve-les-Avignon, ne paraît en l'état du dossier soumis à la cour, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'annulation du permis de construire litigieux ; que par suite, l'association "ENVIRONNEMENT PATRIMOINE URBANISME RESIDENTIEL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis attaqué ;Article 1er : La requête de l'association "ENVIRONNEMENT PATRIMOINE URBANISME RESIDENTIEL", tendant à ce que la cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 21 décembre 1991 par le maire de Villeneuve-les-Avignon est rejetée. 68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS

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