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91BX00344

CETATEXT000007478735 J3XLX1993X11X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/87/CETATEXT000007478735.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 novembre 1993, 91BX00344, inédit au recueil Lebon 1993-11-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00344 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Aude) ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 1982 dans les rôles de la commune de Lapalme ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; Classement : 19-04-02-07-02 Vu les autres pièces du dossier, et notamment l'avis de dégrèvement du 4 juin 1992 concernant les années 1983, 1984, 1985 et l'avis de dégrèvement du 6 mai 1991 concernant l'année 1982 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur les impositions litigieuses : Considérant que le directeur des services fiscaux de l'Aude a accordé à M. X... décharge des impositions contestées, au titre des années 1983, 1984 et 1985 par une décision du 4 juin 1992 postérieure à l'introduction de la requête ; qu'ainsi les conclusions de M. X... relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L. 8-1 du même code ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la décharge totale des impositions contestées obtenue tant en première instance qu'en appel, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985.Article 2 : Le ministre du budget est condamné à payer à M. X... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222

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