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91BX00904

CETATEXT000007478756 J3XLX1993X11X0000000904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/87/CETATEXT000007478756.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 91BX00904, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00904 2E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1991, présentée par Mme veuve MEZIANE Z... née Y... X..., demeurant mairie du Gourigueur - Wilaya de Tebessa (Algérie) ; Mme veuve A... demande que la cour : - annule le jugement en date du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 février 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve MEZIANE Z... née X... Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. A..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 5 mai 1971 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 5 mai 1971 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 5 mai 1971 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 5 mai 1971, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une demande d'aide pécuniaire ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve MEZIANE Z... née X... Y... est rejetée. 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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