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91BX00499

CETATEXT000007478766 J3XLX1992X11X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/87/CETATEXT000007478766.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 novembre 1992, 91BX00499, inédit au recueil Lebon 1992-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00499 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRENIER M. DE MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1991, présentée par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Marcel X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Léognan ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant l'année 1985 : "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; Considérant que M. Marcel X..., qui avait exploité personnellement un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Bègles (Gironde), l'a donné en location-gérance à partir du 7 mai 1984 jusqu'au 30 juin 1985 et l'a vendu le 10 septembre 1985 ; qu'au regard de l'article 151 septies précité, la mise en location-gérance du fonds de commerce de M. X... ne peut être régardée comme la continuation de son activité professionnelle antérieure ; que, dès lors, la condition de durée d'activité fixée par ledit article 151 septies n'étant pas remplie, la plus-value de cession de ce fonds ne peut bénéficier de l'exonération prévue par cet article ; Considérant que Mme X..., venue aux droits du contribuable, se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction ministérielle du 14 mars 1986, postérieure à la date limite de déclaration de la cession litigieuse, selon laquelle les litiges en cours doivent être réglés en prenant pour point de départ du délai de 5 ans dans tous les cas la date de création du fonds, "même si celui-ci a fait l'objet d'une mise en location-gérance avant la réalisation de la plus-value" ; que, toutefois, en tant qu'elle prévoit d'appliquer aux litiges en cours l'interprétation qu'elle consacre, cette instruction ministérielle a le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation du texte fiscal qui sert de base à l'impôt ; que, dès lors, en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de ladite instruction pour faire échec à l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1986-03-14

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