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91BX00908

CETATEXT000007478931 J3XLX1993X06X0000000908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/89/CETATEXT000007478931.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 juin 1993, 91BX00908, inédit au recueil Lebon 1993-06-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00908 1E CHAMBRE C M. CHARLIN M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VILLENOUVELLE (Haute-Garonne) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 septembre 1991 ; La COMMUNE DE VILLENOUVELLE demande à la cour : - d'annuler le jugement du 6 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. L'Ollivier, architecte et M. X..., entrepreneur en peinture et vitrerie, à réparer les désordres ayant affecté les locaux de la cantine scolaire de Villenouvelle ; - de décider que les intéressés sont responsables de ces désordres et de les condamner, solidairement, à verser la somme de 89.697,18 F, à réévaluer à compter du 16 février 1991, ainsi qu'aux dépens, dont les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant la SCP SOUQUIERES-LABRY-SOURZAC, avocat de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE et de Me Y..., sustituant la SCP DARNET-ORLIAC, avocat de M. L'Ollivier et de M. X... ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement et de l'appel principal : Considérant qu'en première instance, la COMMUNE DE VILLENOUVELLE s'est bornée à solliciter une expertise aux fins de constater les désordres, de déterminer les responsabilités et de fixer le coût des travaux de réfection de la cantine scolaire ; que par jugement avant dire-droit en date du 5 décembre 1990, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné cette expertise ; que la demande introductive d'instance n'était pas chiffrée ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la COMMUNE DE VILLENOUVELLE n'a pas davantage chiffré ses prétentions ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui, dans ces circonstances, n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa demande, a rejeté celle-ci comme non recevable ; Considérant qu'il s'ensuit que, dans ces conditions, les conclusions de la requête présentée devant la cour et tendant à l'octroi d'une indemnité de 89.697,18 F constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que, la requête de la commune étant irrecevable, l'appel incident de M. X... tendant à obtenir le paiement, par la COMMUNE DE VILLENOUVELLE, de la retenue de garantie l'est également, par voie de conséquence ;Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE VILLENOUVELLE et l'appel incident de M. X... sont rejetés. 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES

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