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91BX00936

CETATEXT000007478934 J3XLX1993X06X0000000936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/89/CETATEXT000007478934.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 juin 1993, 91BX00936, inédit au recueil Lebon 1993-06-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00936 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LALAUZE M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991, présentée par M. X..., demeurant l, rue de la Paix à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de prononcer la réduction d'impôt demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 197-1 du code général des impôts : "Le montant de l'impôt sur le revenu ... est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion" ; que, d'autre part aux termes de l'article 10 du même code "si le contribuable à une résidence unique, en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à la diminution de 30 % les contribuables qui ont leur principal établissement dans l'un des départements d'outre-mer concernés ; Considérant qu'il est constant que M. X... a transféré son domicile de Saint-Denis de la Réunion à Biarritz au cours de l'année 1986 ; que dans ces conditions c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif a estimé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement de 30 % qui ne concerne que les contribuables demeurant dans les départements d'outre-mer ; Considérant il est vrai que M. X... invoque, sur le fondement de l'article L.80-A du code général des impôts, la documentation de base 5 B.82.22 du 26 juillet 1977 en vertu de laquelle si un contribuable transfère, en cours d'année son domicile d'un département d'Outre-Mer dans la métropole, les revenus perçus dans la métropole sont taxés au taux métropolitain tandis que ceux provenant des départements d'outre-mer sont taxés au taux réduits applicables dans ces départements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a suivi la méthode de calcul définie par la documentation de base précitée ; que le requérant n'est dès lors et en tout état de cause pas fondé à invoquer à l'appui de son argumentation la circonstance que, selon lui, les modalités de calcul définies par cette documentation seraient erronées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 197 par. 1, 10 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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