CETATEXT000007479019 J3XLX1992X12X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/90/CETATEXT000007479019.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91BX00505, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00505 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LALAUZE M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa participation aux frais d'installation des égouts à laquelle il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 10 septembre 1987 ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 : - Le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - Les observations de Me SANCHEZ, avocat de la ville de Toulouse ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35.4 du code de la santé publique : "les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints, par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation" : qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'une participation ne peut être mise à la charge d'un constructeur que si une délibération du conseil municipal l'a instituée avant la date du fait générateur qui est le raccordement de l'immeuble à l'égout ; Considérant que M. X... ayant construit un immeuble à usage de bureau sur un terrain situé avenue Louis Bréguet à Toulouse, le maire de cette commune a mis à sa charge par un titre de recette émis le 18 août 1987 une somme de 265.593 F à titre de participation pour le raccordement à l'égout de cet immeuble dont la construction avait été autorisée par un permis de construire délivré le 27 décembre 1982 et un permis modificatif délivré le 16 février 1987 ; Considérant en premier lieu que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... fait valoir que l'essentiel des travaux de raccordement à l'égout de l'immeuble en cause étaient effectués avant le 19 décembre 1984, date de la délibération par laquelle le conseil municipal de Toulouse a déterminé les conditions de la perception de la taxe de raccordement à l'égout en application de l'article précité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction notamment des documents fournis par le requérant selon lesquels la réception des travaux litigieux aurait été effectuée le 9 mai 1985 par la ville de Toulouse, que le raccordement à l'égout de l'immeuble dont s'agit ait été effectif au 1er janvier 1985 ; Considérant en second lieu que pour prétendre que la somme qui lui est réclamée excède le coût d'une installation individuelle réglementaire, M. X... se borne à produire une simple évaluation à 30.000 F émanant d'un installateur sans justifier que cette somme corresponde au coût réel d'une installation adaptée aux caractéristiques de sa construction et conforme à la réglementation sanitaire ; que par suite et en l'absence de la contestation utile de la part de l'intéressé, la somme de 265.593 F réclamée à M. X... en application des dispositions de l'article L. 35.4 du code de la santé publique, doit être regardée comme n'excédant pas le plafond fixé par ces dispositions ; Considérant enfin que si le permis modificatif délivré le 16 février 1987 à M. X... mentionnait un montant de la participation inférieur à celui qui lui a été réclamé, cette mention qui ne présentait qu'un caractère indicatif est sans incidence sur le présent litige ; Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces conclusions tendent à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Toulouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... l'indemnité qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville de Toulouse et de condamner M. X... à lui payer la somme de 5.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.