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93BX01245

CETATEXT000007479091 J3XLX1994X06X0000001245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/90/CETATEXT000007479091.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 juin 1994, 93BX01245, inédit au recueil Lebon 1994-06-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01245 2E CHAMBRE C M. DESRAME M. LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1993, présentée pour la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN (SELCY) dont le siège est ... ; La SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de St-Cyprien du 17 mars 1993 portant permis de construire, il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 2°) de rejeter le déféré du préfet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. X... représentant le préfet des Pyrénées-Orientales ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour accueillir les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au sursis à exécution de la décision tacite du maire de St-Cyprien portant délivrance d'un permis de construire à la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN, le jugement attaqué fait état d'un moyen de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel il a fondé sa décision, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'à ce titre, la requérante est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant que la demande du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au sursis à exécution de la décision tacite du maire de St-Cyprien se référait expressément aux moyens du déféré présenté devant la même juridiction et tendant à l'annulation de cette décision, dont le sursis était demandé ; qu'ainsi elle était suffisamment motivée ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme est sérieux et de nature, en l'état actuel de l'instruction, à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif sur la demande d'annulation de la décision tacite du maire de St-Cyprien en date du 17 mars 1993, il y a lieu de surseoir à l'exécution de cette décision ;Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif de Montpellier sur le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de la décision du maire de St-Cyprien en date du 17 mars 1993 portant permis de construire, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté. 68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE Code de l'urbanisme L146-4

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