← France

92BX00126

CETATEXT000007479145 J3XLX1993X05X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/91/CETATEXT000007479145.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 mai 1993, 92BX00126, inédit au recueil Lebon 1993-05-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00126 2E CHAMBRE C M. LALAUZE M. LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1992, présentée pour M. Raymond X... demeurant Androla à Ascain (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant d'une part au prononcé du sursis à exécution d'un état exécutoire émis le 19 septembre 1989 à son encontre pour 107.295 F par le ministre de l'économie, des finances et du budget, d'autre part à l'annulation de cet état exécutoire ; 2°) d'annuler l'état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé, "les états exécutoires mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à état exécutoire en cas de contestation de l'existence de la créance, de sa quotité ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite ; ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait opposition au titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 1989 par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; que dès lors c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif a considéré les conclusions de l'intéressé tendant au sursis à l'exécution de ce titre, comme dépourvues d'objet et par suite irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le tribunal administratif a visé dans le jugement attaqué la demande de M. X... tendant à l'annulation du titre litigieux, il ne s'est prononcé que sur la demande de sursis à exécution ; que par contre les premiers juges restant saisis du fond de l'affaire, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'état exécutoire contesté sont, en l'état, irrecevables devant la cour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE Décret 86-620 1986-03-14 art. 11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.