CETATEXT000007479204 J3XLX1994X06X0000001353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/92/CETATEXT000007479204.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 93BX01353, inédit au recueil Lebon 1994-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01353 1E CHAMBRE C M. BOUSQUET M. CATUS Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1993, présentée par M. Carlos X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à faire opposition au commandement qui lui a été notifié le 8 mars 1990 par le payeur départemental de la Haute-Garonne pour avoir paiement de la somme de 4.363,90 F dont il est redevable au titre de l'obligation alimentaire ; 2°) de lui accorder la remise de cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire ; Considérant que M. X... fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son opposition à un commandement qui lui avait été notifié en vue du recouvrement, au profit du département de la Haute-Garonne, de la participation aux frais de séjour en maison de retraite de son père, mise à sa charge par la commission d'admission à l'aide sociale de Muret ; qu'eu égard à sa nature, cette contestation, même si elle est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, ressortit à la compétence des juridictions d'aide sociale ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... et de transmettre selon la procédure prévue à l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il désigne la juridiction compétente ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 1993 est annulé.Article 2 : Le dossier de la requête de M. X... sera transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 04-04-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 17-05-04-005 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE Code de la famille et de l'aide sociale 128, 129 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.