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92BX01007

CETATEXT000007479228 J3XLX1993X05X0000001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/92/CETATEXT000007479228.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1993, 92BX01007, inédit au recueil Lebon 1993-05-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01007 1E CHAMBRE C M. BOUSQUET M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... au Bouscat (Gironde) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que ladite juridiction constate que sa propriété fait toujours partie du lotissement "Monségur" à Ascain (Pyrénées-Atlantiques), reconnaisse son droit à raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement, aux frais de la commune et en passant sur les autres lots du lotissement, et déclare nulles et non avenues toutes décisions postérieures à l'arrêté préfectoral de lotissement du 18 avril 1978, qui seraient en contradiction avec cet acte ; 2°) de constater l'appartenance de sa propriété au lotissement "Monségur" et l'illégalité de toutes décisions éventuellement prises en contradiction avec l'arrêté de lotissement du 18 avril 1978 ; 3°) de prononcer l'annulation desdites décisions ; 4°) de constater qu'il est fondé à demander le raccordement de son terrain au réseau public d'assainissement aux frais de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Leuret, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que le mémoire susvisé, dans lequel M. X... expose que le litige l'opposant à l'association syndicale du lotissement "Monségur" a pris fin et que l'affaire peut être radiée du rôle, doit être regardé comme un désistement pur et simple de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à l'association syndicale du lotissement "Monségur" une somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....Article 2 : M. X... versera à l'association syndicale du lotissement "Monségur" à Ascain une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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