CETATEXT000007479325 J3XLX1992X11X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/93/CETATEXT000007479325.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 91BX00757, inédit au recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00757 1E CHAMBRE C M. CHARLIN M. LABORDE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 octobre et 20 novembre 1991, présentés par Mme veuve X... Y... demeurant 28 cité des 50 logements, Aïn Tedeles (Mostaganem) 27200 (Algérie) et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de réversion, du chef de son mari, décédé le 23 janvier 1984, et l'indemnité de capital décès ; - annule cette décision ; - reconnaisse ses droits à une pension militaire de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme veuve X... Y... a demandé l'annulation de la décision du 30 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de réversion, du chef de son mari, décédé le 23 janvier 1984 et l'indemnité de capital décès ; que, par décision en date du 13 mars 1987, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté cette requête comme non fondée ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ladite décision s'opposait à ce que Mme veuve X... Y... invoquât, comme elle l'a fait, à l'appui de sa demande dirigée contre la même décision ministérielle, des prétentions fondées sur la même cause juridique ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense a opposé à la demande de Mme veuve X... Y..., sur laquelle s'est prononcé le Tribunal administratif de Poitiers, l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée précédemment par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de Mme veuve X... Y... est rejetée. 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.