CETATEXT000007479328 J3XLX1993X03X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/93/CETATEXT000007479328.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91BX00095, publié au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00095 Décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Beyssac M. Royanez M. Laborde Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 février 1991 et le 7 septembre 1992, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... (Charente-Maritime), qui demande que la cour : 1°) réforme le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 14.693 F au titre de l'année 1984, de 15.848 F au titre de l'année 1985 et de 18.817 F au titre de l'année 1986, et rejeté d'autre part le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ; 2°) lui accorde la décharge de l'intégralité des droits et pénalités contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. Royanez, conseiller ; - les observations de Me Billaud, substituant Me Gibert, avocat de M. Pierre X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription de l'année 1982 : Considérant que la notification de redressement adressée à M. Pierre X..., le 22 décembre 1986, a valablement interrompu le délai de prescription en vertu des articles L.188.A et L.189 du livre des procédures fiscales, pour l'année 1982 ; qu'ainsi l'administration pouvait, contrairement à ce que soutient le contribuable, mettre en recouvrement l'imposition correspondante le 31 décembre 1987 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les années 1984, 1985 et 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., chef de zone pour la commercialisation à l'étranger des huiles de synthèse produites par son employeur, la société "Comptoirs Français d'Importation et de Transformation Réunis" à La Rochelle (Charente-Maritime), n'a exercé ses activités à l'étranger que 155 jours en 1984, 127 jours en 1985 et 132 jours en 1986, que dans ces conditions il ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre desdites années ; Considérant que le requérant soutient à titre subsidiaire que ses cotisations d'impôt, qui ont déjà fait l'objet d'une réduction en application des dispositions du III de l'article 81-A, selon lesquelles les traitements et salaires perçus en rémunération de son activité à l'étranger ne sont soumis à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'aurait perçu l'employé si son activité avait été exercée en France, doivent faire l'objet d'une réduction supplémentaire, dans la mesure où le supplément de salaire ainsi perçu serait de 50 % et non pas de 1/3 ; qu'il ne justifie pas du montant du salaire allégué par la seule production d'une attestation de son employeur, qui se borne à soutenir que ses salariés expatriés considèrent que leur salaire à l'étranger est le double du salaire perçu en France ; En ce qui concerne les années 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 81.A-II du code général des impôts, l'exonération qu'il prévoit : "... n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.