CETATEXT000007479397 J3XLX1993X05X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/93/CETATEXT000007479397.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1993, 90BX00493, inédit au recueil Lebon 1993-05-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00493 1E CHAMBRE C M. BOUSQUET M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée le 9 août 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... Ali née Y... Fatima, demeurant ... à 27000 Mostaganem (Algérie) ; Mme Veuve X... Ali demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 octobre 1988, rejetant sa demande de pension de réversion ; 2°) de lui reconnaître un droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... Ali née Y... Fatima, à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... Ali, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 19 janvier 1986 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 19 janvier 1986 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas d'espèce, faisaient obstacle à cette date du 19 janvier 1986, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. X... Ali, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1988, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Ali née Y... Fatima est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.