CETATEXT000007479401 J3XLX1993X05X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/94/CETATEXT000007479401.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 mai 1993, 90BX00503, inédit au recueil Lebon 1993-05-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00503 2E CHAMBRE C M. DESRAME M. LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1990, présentée par Mme Veuve AOUCHACHE X..., demeurant à Ras El Aioun, Wilaya de Batna (Algérie) ; Mme Veuve AOUCHACHE X... demande que la cour : - annule le jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 18 mai 1989 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule ladite décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve AOUCHACHE X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. AOUCHACHE X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 4 février 1989 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 4 février 1989 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 4 février 1989, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1989, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve AOUCHACHE X... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.