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91BX00606

CETATEXT000007479427 J3XLX1993X02X00000B0606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/94/CETATEXT000007479427.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 février 1993, 91BX00606, inédit au recueil Lebon 1993-02-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00606 1E CHAMBRE C M. BOUSQUET M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... et pour M. Philippe Y..., demeurant ... ; les requérants demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à chacun d'eux une indemnité de un franc qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la modification sans leur accord des bâtiments de la faculté des lettres de Montpellier dont ils avaient été les concepteurs ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et l'université de Montpellier III à payer à chacun d'eux une indemnité de 500.000 F, avec intérêts de droit, ainsi que la somme de 7.500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 mars 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1992 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'incendie ayant détruit en juillet 1987 deux amphithéâtres de l'université Paul Z... à Montpellier, l'administration a fait reconstruire l'immeuble sinistré sans recourir aux services de M. X... et M. Y..., architectes qui avaient conçu en 1962 l'ensemble des bâtiments du campus de cette université ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la reconstruction n'avait pas respecté les caractéristiques de l'ensemble architectural initialement conçu par les intéressés et qu'il avait ainsi été porté au droit au respect de leur oeuvre dont jouissent les architectes en vertu des articles 3 et 6 de la loi du 11 mars 1957 une atteinte constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; que MM. X... et Y... font appel de ce jugement en demandant que l'indemnité qui leur a été accordée soit portée de un franc à 500.000 F ; Considérant que MM. X... et Y... ne fournissent aucune indication de nature à établir l'existence du préjudice matériel qu'ils allèguent ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par les requérants en leur allouant la somme de un franc ; qu'enfin, la maîtrise d'ouvrage de la reconstruction ayant été assurée par les services du ministère de l'éducation nationale, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis uniquement à la charge de l'Etat la condamnation prononcée, sans retenir la responsabilité solidaire de l'université de Montpellier III ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. X... et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-I du même code ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'université de Montpellier III, qui ne sont pas, en l'espèce, les parties perdantes, soient condamnés à verser aux requérants la somme de 7.500 F que chacun d'eux réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et de M. Y... est rejetée. 60-03-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, R222 Loi 57-298 1957-03-11 art. 3, art. 6

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