CETATEXT000007479459 J3XLX1992X12X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/94/CETATEXT000007479459.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 90BX00548, inédit au recueil Lebon 1992-12-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00548 1E CHAMBRE C M. CHARLIN M. DE MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1990, présentée pour M. Bernard X..., domicilié à la Palanque par Pibrac
(31490)et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; - lui accorde la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Maître MONTAZEAU, avocat de M. Bernard X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156-1 3° du code général des impôts que les déficits fonciers se rapportant à des immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière conduite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme ou d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peuvent être déduits du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard X... possède, à Paris, dans un immeuble dont la façade et la toiture sur rue ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, un appartement qu'il destine à la location et dans lequel d'importants travaux de rénovation extérieure et d'aménagement intérieur ont été effectués au cours de l'année 1983 ; que, pour déduire de son revenu global les déficits fonciers correspondants, il se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative relative à la portée de la décision de classement d'un immeuble comme monument historique aux termes de laquelle "si le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire n'est pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier ..., mais vise à la protection de l'ensemble architectural, il y a lieu de prendre en considération la totalité des charges sans distinguer suivant qu'elles concernent ou non les parties classées ou inscrites" ; que, toutefois, cette disposition ne vise que la participation aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles ; qu'au cas particulier, il n'est ni établi, ni même allégué que les travaux ont été réalisés dans ces conditions ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de l'instruction invoquée ; Considérant, enfin, que si M. Bernard X... soutient que cette opération a été réalisée dans le cadre d'une opération groupée de rénovation de l'habitat, il n'établit pas qu'elle entre dans le champ d'application des articles L 313-1 et suivants du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15, L313-1