CETATEXT000007479462 J3XLX1993X03X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/94/CETATEXT000007479462.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 mars 1993, 91BX00920, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00920 1E CHAMBRE C M. CHARLIN M. DE MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1991, présentée par Mme veuve KHALID X..., demeurant chez Hadj-Ghouti BP 78, Ghazaouet
(13400)Algérie ; Mme veuve KHALID X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 mai 1991 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite du chef de son époux décédé le 20 mai 1957 ; - d'annuler ladite décision ; - de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. KHALID X... : " ... Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. KHALID X... a été radié des cadres de l'armée française le 7 octobre 1937, date à laquelle il est entré en jouissance de sa pension proportionnelle ; que, selon la fiche familiale d'Etat civil produite, le mariage de la requérante avec M. KHALID X... a été contracté en 1946, soit plus de deux ans après la cessation d'activité de celui-ci ; qu'il suit de là que Mme veuve KHALID X... ne peut pas prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire à la date de son décès ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve KHALID X... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L64 Loi 48-1450 1948-09-20