CETATEXT000007479469 J3XLX1993X03X0000000950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/94/CETATEXT000007479469.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91BX00950, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00950 2E CHAMBRE C M. LALAUZE M. LABORDE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991 présentée pour la COMMUNE DE COUHE, représentée par son maire ; La COMMUNE DE COUHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme X..., d'une part, une indemnité représentant le montant de l'indemnité représentative de logement à compter du 19 décembre 1989, d'autre part, la somme de 3.500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; Vu le décret n° 84-465 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me NOYER, avocat de la COMMUNE DE COUHE ; - les observations de Me MENEGAIRE, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ; Considérant que Mme X..., institutrice, a occupé un logement mis à sa disposition par la COMMUNE DE COUHE de la rentrée scolaire d'octobre 1987 au 18 décembre 1989, date à laquelle elle a préféré se loger par ses propres moyens ; que la COMMUNE DE COUHE fait valoir au soutien de sa requête, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser une indemnité représentative de logement à Mme X... au motif que ledit logement ne présentait pas un caractère convenable ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 84.465 du 15 juin 1984 le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R.322-20 du code de la construction et de l'habitation et définies à l'annexe A dudit code en ces termes : "1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.