CETATEXT000007479475 J3XLX1993X03X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/94/CETATEXT000007479475.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 mars 1993, 92BX01102, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01102 1E CHAMBRE C M. CHARLIN M. DE MALAFOSSE Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1992, la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant Quartier du Port à Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 16 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la commune de Mouguerre, de procéder en complément d'une expertise précédemment diligentée, à une étude du sol, en vue de déterminer les effets éventuels de la sécheresse en 1989 et 1990 sur les désordres qui ont atteint son immeuble d'habitation ; - de rejeter la demande présentée par la commune de Mouguerre devant le président du tribunal administratif de Pau ; - de lui accorder la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 juin 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que la mesure ordonnée par l'ordonnance de référé attaquée, qui visait à étendre les opérations d'expertise prescrites par une précédente ordonnance de référé du 19 avril 1991 et qui portait sur l'étude du sol pour évaluer les effets éventuels de la sécheresse des années 1989 et 1990 sur l'aggravation des désordres subis par l'immeuble appartenant à M. X... à Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques) ne préjudiciait pas au principal ; que cette mesure présentait un caractère utile ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application de l'article R. 128 susreproduit que le président du tribunal administratif de Pau l'a ordonné ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mouguerre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il réclame au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
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