CETATEXT000007479564 J3XLX1993X03X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/95/CETATEXT000007479564.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 mars 1993, 92BX00859, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00859 1E CHAMBRE C Mme PERROT M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Laurence X..., demeurant ... à Villeneuve les Maguelonne (Hérault) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 8 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif ordonne à la directrice de l'école d'infirmière du centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui communiquer son dossier complet comprenant ses copies d'examen ; - de faire droit à ses prétentions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me BEDEL de BUZAREINGUES, avocat de Mme X... ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration sauf dans le cas où, saisi d'une demande en référé, il estime la production de documents utile à l'introduction d'une requête contentieuse, et dans le cas où, saisi de conclusions d'excès de pouvoir ou de plein contentieux, il estime une telle production nécessaire à l'instruction de l'affaire contentieuse dont il est saisi ; Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas une demande en référé et ne contenait aucune autre conclusion, tendait exclusivement à ce que le juge administratif ordonne à la directrice de l'école d'infirmière du centre hospitalier régional de Montpellier de lui communiquer son dossier complet y compris ses copies d'examen ; qu'une telle demande, qui n'avait d'autre fin que l'injonction à une personne publique, était irrecevable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES 54-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.