CETATEXT000007479617 J3XLX1992X12X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/96/CETATEXT000007479617.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 décembre 1992, 90BX00764, inédit au recueil Lebon 1992-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00764 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DESRAME M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1990, présentée par M. Jean X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ; M. Jean X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Thouars ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondantes ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait à Thouars, dans les Deux-Sèvres, l'activité d'agent général d'assurances et de gérant de société, a fait l'objet, au titre des années 1983 et 1984, d'un redressement en matière d'impôt sur le revenu, portant à la fois sur ses revenus non commerciaux et sur sa rémunération en tant que gérant de société ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 28 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 51.876 F ; qu'à concurrence de ladite somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... ; Sur les redressements restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de M. X..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'année 1983, une somme de 101.407 F, figurant en charges et correspondant à des primes d'assurances dues à la compagnie Groupe d'assurances nationales (G.A.N.), et payées par M. X... lui-même à la place de sa cliente, la société à responsabilité limitée Paniloire, dont il était par ailleurs le gérant ; Considérant que M. X... n'établit pas s'être trouvé dans la nécessité de se substituer à la cliente défaillante pour préserver les liens professionnels l'unissant au groupe d'assurances nationales ; qu'il résulte du caractère répétitif du phénomène et des liens existant entre la société Paniloire et M. X..., que celui-ci a agi dans l'intérêt de la société à responsabilité limitée Paniloire, qui sinon aurait dû cesser son activité et non pas en tant qu'agent général d'assurances cherchant à préserver l'intégrité de son portefeuille ; que, par suite, les versements litigieux ne sauraient être regardés comme ayant été nécessités par l'exercice normal de la profession d'agent général d'assurances au sens des dispositions susvisées ; Considérant, en second lieu, que M. X... conteste la réintégration dans les résultats de l'année 1984 d'une somme de 7.000 F qu'il avait initialement déduite au titre des frais de réception et de frais divers de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cessé son activité d'agent général d'assurances pour le compte du G.A.N. le 15 décembre 1983 ; que s'il a continué à exercer une activité résiduelle pour le compte de la société Lloyd Continental Santé jusqu'au 31 décembre 1984, les recettes perçues à ce titre en 1984 sont d'un montant très faible ; que les documents que M. X... a présentés à l'appui de ses allégations, tels que des factures de restaurant, sont dépourvus de précision et ne sauraient constituer des pièces suffisantes pour établir que son activité professionnelle a été directement à l'origine de dépenses s'élevant au total pour 1984 à 9.500 F, somme primitivement déduite de ses revenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 51.876 F, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 par. 1
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