← France

92BX00286

CETATEXT000007479664 J3XLX1993X06X00000B0286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/96/CETATEXT000007479664.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juin 1993, 92BX00286, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00286 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1992 et complétée le 11 juillet 1992, présentée pour l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I, représentée par son président, située ... IV à Montpellier (Hérault) ; L'UNIVERSITE de MONTPELLIER I demande à la cour : - d'ordonner le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 60.000 F à titre de réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait d'un ajournement illégal à un examen universitaire ; - de rejeter la demande à fin d'indemnité de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Casanova avocat de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt rendu le 27 mai 1987, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du 14 octobre 1981 du jury de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I en tant qu'elle déclarait Mme X... ajournée à l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention "droit", au motif que le principe d'égalité entre les étudiants avait été méconnu ; que par le jugement frappé d'appel en date du 31 janvier 1992, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme X... une indemnité de 60.000 F y compris tous intérêts de droit échus au jour de sa décision, pour les préjudices de toute nature qu'elle a subis ; que l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I, appelante principale, sollicite l'annulation de ce jugement ; que, par la voie incidente, Mme X... demande que le montant de son indemnité soit porté à la somme de 116.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1989, date de saisine du tribunal administratif ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'en ajournant irrégulièrement Mme X... à l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention droit, le jury de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette université ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a repassé avec succès, en 1982, l'examen de deuxième année et a obtenu sa licence en droit en 1983 ; qu'elle a exercé des fonctions d'enseignement au cours de l'année suivante ; que par une nouvelle délibération du jury de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I en date du 7 octobre 1987 elle a été déclarée admise à l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention droit à la session d'octobre 1981 ; qu'ainsi, à la suite de la décision litigieuse, l'intéressée a été amenée à effectuer une année supplémentaire de scolarité et a retardé d'autant son entrée dans la vie professionnelle ; qu'elle a subi en conséquence un préjudice indemnisable ; Sur l'indemnisation du préjudice : Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité à laquelle Mme X... a droit, tous préjudices confondus, en condamnant l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I à lui verser la somme de 100.000 F, y compris les intérêts au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit, par suite, être réformé en ce sens ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I à payer à Mme X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 ci-dessus visé ;Article 1er : L'UNIVERSITE de MONTPELLIER I est condamnée à verser à Mme X... la somme de cent mille francs (100.000 F) y compris tous intérêts de droit échus au jour de la présente décision, ainsi que la somme de cinq mille francs (5.000 F) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.Article 3 : La requête de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I et le surplus des conclusions incidentes de Mme X... sont rejetés. 30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.