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91BX00536

CETATEXT000007479771 J3XLX1993X11X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/97/CETATEXT000007479771.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 novembre 1993, 91BX00536, inédit au recueil Lebon 1993-11-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00536 1E CHAMBRE C Mme PERROT M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Serge X..., demeurant à Saussenac, Valdéries (Tarn) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse soit déclaré responsable des suites dommageables des interventions subies par lui en 1980 et 1981, et condamné à réparer la totalité du préjudice subi ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Smail Kaci avocat de M. X... ; - et les observations de Me Cambray-Deglane avocat du centre hospitalier régional de Toulouse ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'enfant Serge X..., alors âgé de 14 ans, a subi au cours des années 1980 et 1981 plusieurs interventions chirurgicales dans les services du centre hospitalier régional de Toulouse afin de traiter une épiphysiolyse bilatérale des hanches ; que, ces interventions n'ayant pas donné les résultats escomptés, M. Serge X..., devenu majeur, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier précité à réparer le préjudice corporel qu'il a subi ; qu'il fait appel du jugement en date du 29 mai 1991 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, dont il appert qu'il a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées, que le diagnostic établi par le médecin du centre hospitalier, le choix des interventions initiales et de celles pratiquées par la suite et qui étaient rendues nécessaires par l'évolution de l'affection dont souffrait Serge X... en coxarthrose bilatérale évolutive ne permettent de relever aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ; que les pronostics optimistes du chef de service en novembre 1980, pas davantage que les modalités des interventions chirurgicales pratiquées ne sont constitutifs d'une faute de cette nature ; que l'invalidité croissante de M. X... résulte non de la réalisation d'un risque particulier inhérent auxdites interventions mais est due à son état de santé initial ainsi qu'à la rapidité de l'évolution naturelle de l'affection dont il souffrait ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION

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