CETATEXT000007479853 J3XLX1993X05X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/98/CETATEXT000007479853.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 mai 1993, 91BX00653, inédit au recueil Lebon 1993-05-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00653 1E CHAMBRE C Mme PERROT M. CATUS Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Alfonsa Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) soit déclaré responsable de l'accident dont elle a été victime le 30 juin 1985, et condamné solidairement avec la compagnie d'assurance "Préservatrice Foncière", à lui verser la somme de 245.000 F en réparation du préjudice subi par elle ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre à réparer le préjudice subi ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 5.000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me X... pour Mme Y... ; - les observations de Me A..., substituant Me Z..., pour le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y..., hospitalisée depuis le 7 juin 1985 dans le service de réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre à la suite d'une intervention sur la hanche gauche avec pose d'une prothèse, a fait le 30 juin 1985 une chute au rez-de-chaussée du bâtiment en franchissant la porte coulissante donnant accès à la cour intérieure et s'est fracturé le poignet droit ; Considérant que les affirmations contradictoires de Mme Y... ne permettent pas, en l'absence de tout témoin, de déterminer les circonstances exactes de sa chute ; que, si la requérante a entendu mettre en cause le fonctionnement de l'ouverture à porte automatique qu'elle a empruntée, il ne résulte pas de l'instruction que la conception ou le fonctionnement de cette porte destinée à faciliter l'accès du bâtiment à des personnes malades ou handicapées aient été constitutifs d'un défaut d'entretien normal ; que, par ailleurs, l'état de santé de Mme Y... ne nécessitait pas la présence permanente auprès d'elle d'un membre du personnel, mais impliquait au contraire qu'elle fît l'apprentissage de la marche sans aide extérieure afin de retrouver une autonomie fonctionnelle ; que le fait qu'à cette occasion une chute se soit produite ne révèle pas, par lui-même, un défaut d'organisation ou de fonctionnement de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé que le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre n'était pas responsable du dommage dont elle demande réparation et a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.