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92BX00252

CETATEXT000007479877 J3XLX1993X03X0000000252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/98/CETATEXT000007479877.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 mars 1993, 92BX00252, inédit au recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00252 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. CATUS Vu l'ordonnance en date du 19 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête déposée par MM. Daniel Z... et Claude X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 février 1992 et confirmée devant la cour le 13 mai 1992, présentée par MM. Daniel Z... et Claude X..., tous deux domiciliés à Canaules (Gard) ; Les requérants demandent à la cour d'annuler : - le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a confirmé l'arrêté pris par le maire de la commune de Canaules le 19 janvier 1991 déclarant en état de péril le mur faisant partie de l'immeuble cadastré AL n° 104 qui leur appartient en copropriété, et leur a accordé un délai de trois mois pour exécuter les travaux prescrits par cet arrêté, sous peine, passé ce délai, de les voir exécutés d'office et à leurs frais par les soins du maire de Canaules ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Stayan substituant Me Ducos-Ader avocat de MM. Z... et X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté de péril en date du 19 janvier 1991, pris en application de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Canaules a enjoint à MM. Daniel Z... et Claude X... de procéder à des travaux de réparation ou à la démolition de l'immeuble leur appartenant situé au lieu dit "le village" et cadastré section AL n° 104 ; que ces derniers font appel du jugement rendu le 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a confirmé cet arrêté et leur a accordé un délai de trois mois pour exécuter les travaux prescrits, sous peine, passé ce délai, de les voir exécutés d'office et à leurs frais par les soins du maire ; Considérant que MM. Z... et X..., qui ne contestent ni l'état de péril, ni les travaux à réaliser pour parer au risque d'éboulement d'un des murs de leur immeuble, se bornent à soutenir que l'arrêté du maire aurait dû étendre l'obligation de réparation ou de démolition à M. Y... qui serait propriétaire mitoyen de ce mur ; que les seules affirmations des requérants concernant les indications qui figureraient sur le cadastre de Canaules de 1840 et les photos des lieux produites ne sauraient suffire à démontrer que le tribunal administratif les aurait à tort mis seuls en demeure de faire exécuter les travaux de réparation ; que, par suite, leur requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de MM. Daniel Z... et Claude X... est rejetée. 16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL 16-03-05-02-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE Arrêté 1991-01-19 Code de la construction et de l'habitation L511-1

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