CETATEXT000007479889 J3XLX1993X06X0000000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/98/CETATEXT000007479889.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 juin 1993, 92BX00228, inédit au recueil Lebon 1993-06-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00228 1E CHAMBRE C M. TRIBALLIER M. LABORDE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992, présentée pour la S.A. TRANSMAVIN dont le siège social est ..., Les Baux de Provence (Bouches-du-Rhône) ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 350.000 F en raison de préjudices qu'elle a subis à la suite d'un accident de l'un de ses camions ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 350.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation ; que seuls le mauvais état de la chaussée et son étroitesse sauraient exceptionnellement justifier qu'il y soit empiété avec toutes les précautions utiles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 avril 1988 vers 6 heures, un camion appartenant à la société TRANSMAVIN et conduit par M. X..., qui venait de quitter l'autoroute A 9, allait s'engager sur la voie rapide en direction de Pezenas (Hérault) ; qu'après avoir empiété sur l'accotement herbeux et humide, le véhicule s'est renversé en contrebas de la chaussée en provoquant la mort de son conducteur ; que la société requérante prétend que cet accident a pour cause la dénivellation, d'environ dix centimètres, entre la chaussée et l'accotement ; qu'elle ne soutient ni même n'allègue que le véhicule aurait été contraint d'emprunter cet accotement ; que, dans ces conditions et compte tenu de la largeur de la chaussée, ainsi que de la signalisation de la limite de la voie la plus à droite, par bandes blanches au sol suffisamment en retrait par rapport à la bordure même de la partie goudronnée, l'accident ne peut être imputé qu'à une grave faute de conduite de M. X... ; que par suite, la société TRANSMAVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;Article 1er : La requête de la société TRANSMAVIN est rejetée. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS
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