CETATEXT000007479897 J3XLX1993X06X0000000265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/98/CETATEXT000007479897.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 juin 1993, 91BX00265, inédit au recueil Lebon 1993-06-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00265 1E CHAMBRE C M. TRIBALLIER M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1991 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Ahmed Y... née Hadi X..., demeurant El Kantara 07130 (Algérie) ; Elle conclut à ce que la cour : - annule le jugement du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 mai 1988 refusant de lui accorder une pension de réversion ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Ahmed Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 13 août 1976 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 13 août 1976 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à la date du 13 août 1976, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 juin 1988, par laquelle le ministre de la défense, qui y était tenu, lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.