CETATEXT000007479899 J3XLX1993X06X0000000274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/98/CETATEXT000007479899.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 juin 1993, 92BX00274, inédit au recueil Lebon 1993-06-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00274 1E CHAMBRE C M. TRIBALLIER M. LABORDE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le ler avril 1992, présentée pour Madame Michèle Z... , veuve Y... X..., demeurant à Laroque d'Olmes (Ariège), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Killiam et Whitney X... ; Mme Veuve X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à lui verser la somme de 2.229.372 F avec intérêts, à titre personnel, la somme de 1.376.000 F avec intérêts au titre des droits de son enfant Whitney et la somme de 1.160.000 F avec intérêts au titre des droits de son enfant Killiam, ou, pour chaque enfant, une rente annuelle de 72.000 F indexée jusqu'à l'âge de 20 ans ; 2°) - de condamner le département de l'Aude à lui verser la somme de 2.175.372 F avec intérêts, à titre personnel, la somme de 1.376.000 F avec intérêts au titre des droits de son enfant Whitney et la somme de 1.160.000 F avec intérêts au titre des droits de son enfant Killiam, ou, pour chaque enfant, une rente annuelle de 72.000 F indexée jusqu'à l'âge de 20 ans, depuis le 17 janvier 1990 ; 3°) - de condamner le département aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me Viala, avocat de Mme Veuve X... ; - les observations de Me Morand-Monteil, avocat du département de l'Aude ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 17 janvier 1990 vers 7 heures, par temps de brouillard, le véhicule automobile que conduisait M. X... sur la route départementale CD 625, en direction de Salles sur l'Hers (Aude), a, dans une courbe à gauche, à environ 900 mètres au sud de cette agglomération, empiété sur l'accotement droit en terre, non stabilisé, quelques mètres du reste après un panneau triangulaire temporaire A 14 qui en signalait le caractère dangereux ; qu'à l'issue d'une course incontrôlée de 51 mètres et après plusieurs dérapages, le véhicule a violemment heurté un arbre et le talus situés de l'autre côté de la chaussée avant de s'immobiliser, hors d'usage, dans le sens inverse de sa marche ; que M. X... a été tué sur le coup ; Considérant que M. X... empruntait, au moins occasionnellement, cette route pour se rendre à son travail ; qu'il ne pouvait en ignorer le caractère sinueux ; que compte tenu des intempéries, il devait redoubler de vigilance en raison de l'absence de marquage au sol dans la zone de l'accident ; qu'il n'a pas adapté sa conduite aux circonstances ; qu'ainsi, l'accident est uniquement imputable à l'imprudence de la victime ; que par suite, Mme Veuve X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;Article 1er : Les requêtes de Mme Veuve X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège sont rejetées. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.