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92BX00151

CETATEXT000007479932 J3XLX1992X12X0000000151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/99/CETATEXT000007479932.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 92BX00151, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00151 1E CHAMBRE C M. DESRAME M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1992, présentée par Mme veuve ALI X... A... née Y... Z... demeurant cité des 440 logements, Bâtiment D 3, Appartement n° 2, Souk-Ahras (Algérie) ; Mme veuve ALI X... A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 31 janvier 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; ensemble de lui octroyer de ladite pension ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve ALI X... A... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. NEBILI X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 3 septembre 1982 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 3 septembre 1982 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 3 septembre 1982, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve ALI X... A... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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