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92BX00065

CETATEXT000007479971 J3XLX1993X11X0000000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/99/CETATEXT000007479971.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1993, 92BX00065, inédit au recueil Lebon 1993-11-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00065 1E CHAMBRE C M. CHARLIN M. CATUS Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 27 janvier, 7, 13, 19 février et 9 juin 1992, présentés par Mme Veuve Z... ROBA, demeurant chez Z..., A.E.K. ... (Algérie) ; Mme Veuve Z... ROBA demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 7 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son mari, décédé le 22 octobre 1987 ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z... Y... née X... ROBA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Z... Mohamed, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 22 octobre 1987 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 22 octobre 1987 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 22 octobre 1987, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date de son mariage et la nationalité de son mari jusqu'en 1963, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1989, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... ROBA est rejetée. 48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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