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91BX00705

CETATEXT000007479975 J3XLX1993X05X0000000705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/99/CETATEXT000007479975.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 mai 1993, 91BX00705, inédit au recueil Lebon 1993-05-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00705 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRENIER M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Louis BOYE, demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ; M. BOYE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Montauban ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 3 mars 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 16.231 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. BOYE a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. BOYE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les frais de restauration : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des calculs précis dont elle fournit le détail, l'administration a, au cours du contrôle, établi que la facturation, à la clinique Croix Saint-Michel, des frais de restauration effectuée par la société Gerampy n'était pas conforme à celle qui aurait dû résulter de l'application des clauses contractuelles et s'est traduite, pour les mois d'octobre à décembre 1980, par la prise en charge par cette clinique, alors entreprise individuelle de M. BOYE, de frais anormalement élevés sans contre-partie réelle ; que l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu cette surfacturation dont la prise en charge par le requérant ne relevait pas d'une gestion normale ; Considérant que si le requérant fait valoir que, pour le personnel mis par la société Gerampy à la disposition de la clinique, des frais de gestion, évalués forfaitairement à 7 % du coût de ce personnel, ont été facturés, pour des raisons de commodité, sous la forme de prestations de repas, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte de ces frais dans les calculs qu'elle a effectués et qui établissent une surfacturation ; Sur la plus-value : Considérant que le vérificateur a porté de 1.250.000 F à 2.150.000 F la valeur vénale du fonds dont M. BOYE était propriétaire et qu'il a apporté à la SARL clinique Croix Saint-Michel lors de la constitution de celle-ci ; que le requérant se borne à soutenir que, n'ayant pas perçu le complément de rémunération correspondant à cette réévaluation du fonds, il ne peut être imposé que sur le montant déclaré et comptabilisé de la plus-value ; Mais considérant que la différence constatée entre la valeur réelle du fonds et sa valeur prise en compte dans l'apport doit être regardée comme une renonciation à la réalisation de la plus-value correspondante et, par suite, comme une libéralité, consentie par M. BOYE à la SARL clinique Croix Saint-Michel, qui doit être imposée dans les mêmes conditions que la plus-value qui serait normalement résultée de l'opération d'apport ; Sur le boni de liquidation : Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices que la société anonyme clinique Croix Saint-Michel des libéralités consenties à la société Gerampy et à des médecins ; que, par un arrêt du 27 mai 1992, la présente cour a rejeté la demande de cette société relative à ces réintégrations ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le requérant, que les sommes correspondant aux réintégrations ont constitué pour la société une dépense effective, c'est à bon droit que l'administration a inclu ces sommes dans le boni de liquidation de la société anonyme et taxé M. BOYE, au titre de revenu de capitaux mobiliers, sur la part lui revenant desdites sommes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 16.231 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. BOYE a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BOYE.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BOYE est rejeté. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION

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